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California,
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« L'employeur n'a pas informé ses employés que des personnes sur le lieu de travail pouvaient avoir été exposées à la COVID-19. » T8 CCR Section 3205 {c) (3) Prévention de la COVID-19 (3) Enquêter et répondre aux cas de COVID-19 sur le lieu de travail. (B) L'employeur doit prendre les mesures suivantes lorsqu'il y a eu un cas de COVID-19 sur le lieu de travail : 3. Dans un délai d'un jour ouvrable suivant le moment où l'employeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'un cas de COVID-19, l'employeur doit aviser par écrit, sous une forme facilement compréhensible par les employés, que des personnes sur le lieu de travail peuvent avoir été exposées à la COVID-19. L'avis doit être rédigé de manière à ne révéler aucune information d'identification personnelle du cas de COVID-19. Un avis écrit peut inclure, mais sans s'y limiter, un service personnel, un courriel ou un message texte s'il est raisonnable de prévoir qu'il sera reçu par l'employé dans un délai d'un jour ouvrable suivant l'envoi. L'avis doit inclure le plan de désinfection requis par l'article 6409.6 (a) (4) du Code du travail. L'avis doit être envoyé à l'adresse suivante : a. Tous les employés sur le chantier pendant la période d'exposition à haut risque. Si l'employeur doit raisonnablement savoir qu'un employé n'a pas reçu l'avis, ou qu'il possède des compétences limitées dans la langue utilisée dans l'avis, il doit fournir un avis verbal, dès que possible, dans une langue compréhensible par l'employé. b. Les entrepreneurs indépendants et les autres employeurs du lieu de travail pendant la période d'exposition à haut risque.
Risques allégués : 1, employés exposés : 1
Source : Osha.gov | Date de réception : 2021-12-27