3205 (c) (2) (B) : L'employé symptomatique du COVID a été autorisé à travailler. L'employé a obtenu un résultat positif par la suite. 3205 (c) (10) (B) : L'employé qui était dans un camion avec un employé de cas de COVID est autorisé à travailler plutôt que de mettre en quarantaine.
Source : Osha.gov | Date de réception : 2021-01-13
Source : Osha.gov | Date de réception : 2021-01-13
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