1. 3205 c) (7) F) : L'employeur ne réduit pas au minimum l'exposition des employés aux dangers du COVID-19 provenant d'une personne qui ne porte pas de couvre-visage, y compris les membres de la collectivité lorsqu'ils voyagent en voiture. 2. 3205 c) (8) C) : L'employeur ne…
Commentaires
Commentaire
